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Par Carenews PRO - Publié le 15 avril 2019 - 10:02 - Mise à jour le 15 juillet 2019 - 14:28
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[JURICARE] La “raison d’être” des entreprises définitivement adoptée

Après de nombreux allers-retours entre le Parlement et le Sénat, la loi Pacte a été adoptée le jeudi 11 avril. La partie relative à la RSE des entreprises, qui intégrait la « raison d’être » et la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, retoquée par le Sénat, a finalement bien été réintégrée dans le texte.

[JURICARE] La “raison d’être” des entreprises définitivement adoptée
[JURICARE] La “raison d’être” des entreprises définitivement adoptée

 

 

Les députés auront eu le dernier mot : la « raison d’être » figurera bien dans le Code civil. Le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dit loi Pacte, a été adopté le 11 avril. Les articles relatifs à la RSE des entreprises, rejettés par les sénateurs mi-février, ont été réintégrés dans le texte définitif. 

 

À l'examen du texte et de la « raison d’être », les sénateurs avaient à l'époque dénoncé une notion « floue » et craignaient qu'elle ne constitue un obstacle à la compétitivité des entreprises. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, porteur du projet de loi, a quant à lui défendu un « nouveau capitalisme », lors des dernières discussions à l'Assemblée Nationale : « Chaque entreprise pourra donner du sens à son activité, à celle de ses salariés ainsi qu’à celle de nos compatriotes », a-t-il argumenté.

 

Les autres dispositions relatives à la RSE, qui invitent les entreprises à « prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de [leur] activité », ont également été adoptées. L’article 169 (anciennement 61) de la loi Pacte va donc venir modifier deux articles du Code civil, fondateurs du droit des sociétés.

 

L’article 1833 du Code civil sera complété ainsi : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » L’article 1835, quant à lui, va consacrer l’entreprise à mission : les statuts d’une entreprise, quel que soit la forme de celle-ci, pourront définir une raison d’être « constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

 

Vers une RSE généralisée ?

 

Certaines entreprises françaises n’ont pas attendu le législateur pour se doter de ce qui ressemble à la « raison d’être » prévue par la loi Pacte : Michelin, ou encore Danone, ont depuis plusieurs années défini leur raison d'être. Comme le soulignait le Conseil d’État dans un avis publié le 19 juin 2018 au sujet du projet de loi Pacte, rien n’interdisait aux entreprises, avant cette loi, d'adopter de telles dispositions statutaires. La loi Pacte a néanmoins initié un nouvel élan. Veolia doit présenter, lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires le 18 avril prochain, un texte décrivant sa raison d’être. Le groupe Atos doit également inviter son assemblée générale, le 30 avril prochain, à voter pour modifier ou non une modification des statuts en ce sens.

 

L’adoption du statut d’«entreprise à mission » prévu par la loi Pacte restera à la discrétion des entreprises. Mais il ne s’agit pas de le prendre à la légère. Pour le Conseil d’État, il s’agira d’un statut contraignant : « Pour les entreprises qui auront fait ce choix, l’inscription dans les statuts obligera à s’y conformer ». Mais il ne s’est pas prononcé sur les conséquences concrètes de l’adoption de ce statut, considérant qu’elles seront précisées au fil de l’eau par la jurisprudence.

 

Plus polémique, la modification de l’article 1833 du Code civil laisse supposer une généralisation de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie des entreprises. La formulation du nouvel article 1833, volontairement floue, laissera les juges déterminer les contours de son application. Le député Daniel Fasquelle (Les Républicains) a dénoncé, lors des dernières discussions, un « nid à contentieux ».

 

Mais le Conseil d’État a souligné dans son avis que cette disposition traduit plutôt « une préoccupation générale dont on a conscience et non un but précis que l’on se donne ou que l’on doit atteindre ». Autrement dit, une obligation de moyens, et non de résultat.

 

 

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