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Par Mazars - Publié le 6 février 2023 - 15:53 - Mise à jour le 6 février 2023 - 16:27
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Le régime français de l’IP Box, un dispositif intéressant pour les éditeurs de logiciels

Le régime fiscal français de la patent box a été réformé en 2020 suite au projet BEPS de l’OCDE pour devenir une IP box ayant pour objectif d’harmoniser les règles fiscales françaises et européennes afin de favoriser au mieux l’investissement des créations et des inventions brevetables.

Deux personnes se serrant la main - Crédit photo : DR
Deux personnes se serrant la main - Crédit photo : DR

Le régime fiscal français de la patent box a été réformé en 2020 suite au projet BEPS de l’OCDE pour devenir une IP box ayant pour objectif d’harmoniser les règles fiscales françaises et européennes afin de favoriser au mieux l’investissement des créations et des inventions brevetables.

Un régime innovant pour les créateurs de logiciels

Le « nouveau » régime de l’article 238 du code général des impôts s’applique aux brevets au sens strict, aux autres titres de propriété industrielle tels que les certificats d’utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet mais également aux logiciels.

À ce titre, le régime de l’article 238 du CGI s’applique aux logiciels protégés par le droit d’auteur, y compris à leurs versions successives, dès lors que ces logiciels présentent un caractère original.

Le régime de l’article 238 du CGI vise les opérations de cession, de concession ou de sous-concession. Étant précisé que lorsque le contrat porte sur un ensemble d’éléments dont seulement certains peuvent bénéficier du régime de faveur, il appartient à la société de ventiler le prix global à partir de clefs de répartition propres afin de déterminer la partie du prix correspondant aux actifs éligibles au régime de faveur.

Les actifs incorporels visés doivent présenter le caractère d’éléments de l’actif immobilisé. Cette condition est remplie lorsque la destination normale de ces actifs est d’être conservés dans l’entreprise comme moyen d’exploitation. Il n’est pas nécessaire que les actifs en question soient inscrits effectivement à l’actif.

Une option qui doit être formalisée

Le régime s’applique sur option expresse de la société dans la déclaration de résultat. L’option n’est pas globale et elle doit être formulée soit par actif, soit pour chaque bien ou service, soit pour chaque famille de biens ou services. Ce choix se fait selon les possibilités qu’a l’entreprise pour effectuer un suivi suffisamment précis des revenus et dépenses.

En cas de vérification de comptabilité, la société doit être en mesure de présenter une documentation permettant de justifier la détermination du résultat net soumis au régime de faveur.

Un résultat net soumis au taux réduit

En application de ce régime, le résultat net des cessions, des concessions ou des sous-concessions bénéficie sous conditions d’une fiscalité avantageuse, à savoir un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 10 %.

Pour la détermination du résultat net de concession, seuls doivent être pris en compte les revenus afférents aux actifs éligibles. Si ces actifs sont présents dans des contrats portant sur un ensemble d’éléments, la société doit appliquer des clefs de répartition afin de détourer les revenus relatifs aux actifs éligibles.

Pour la détermination du résultat net de concession, doivent être considérées comme dépenses les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement aux actifs visés et sont réalisées directement ou indirectement par l’entreprise (incluant ainsi les dépenses externalisées). Par principe, les frais généraux ne doivent pas être retenus au titre des dépenses. Les dépenses à prendre en compte sont celles engagées par l'entreprise au cours de l'exercice.

Le ratio « nexus » à appliquer au résultat net est calculé par le rapport entre :

  • Au numérateur : les dépenses de R&D en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance.
  • Au dénominateur : les dépenses figurant au numérateur ainsi que les dépenses externalisées à des entreprises liées.

Par principe, toutes les dépenses engagées depuis l’origine de l’actif doivent être prises en compte pour le calcul du résultat soumis au régime de l’article 238 du CGI. Le rapport d'assujettissement au taux réduit est ainsi calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par l'entreprise au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs (CGI, art. 238, III-2-al. 1).

Si le résultat net de la concession est bénéficiaire, il lui est appliqué le rapport d’assujettissement ainsi calculé et le résultat ainsi obtenu sera déduit du résultat fiscal et soumis au taux réduit de 10 %. Le résultat net bénéficiaire après application du rapport d’assujettissement au taux réduit peut aussi, sur décision de gestion de l'entreprise, servir à compenser le déficit fiscal de l'exercice.

Si le résultat net de la concession est déficitaire, il est reporté en avant et pourra être imputé sur les résultats nets bénéficiaires futurs de concession de logiciel.

Un intérêt limité, mais qui ne doit pas être écarté pour les entreprises déficitaires

Il est prévu une compensation du résultat net éligible au régime de faveur avec le déficit fiscal de droit commun. Le BOFIP donne un exemple d’application et permet d’anticiper les cas de retournement bénéficiaire, en comparaison avec le régime de droit commun (sans IP Box).

Il conviendrait en pratique de simuler l’économie générée par ce dispositif au regard également des crédits d’impôt disponibles, du stock de déficit disponible et de l’impact sur la participation des salariés de l’augmentation de la base taxable au taux normal le cas échéant.

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