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Par Fidal Impact / Fidal « Mécénat et Fondations » - Publié le 4 novembre 2026 - 14:30 - Mise à jour le 4 novembre 2026 - 14:42
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Fonds de dotation : quand les entreprises investissent l'intérêt général

Dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, fractures sociales, intelligence artificielle : les grands défis de notre époque sont aussi ceux des entreprises. Stéphane Couchoux, avocat et responsable du pôle « Fondations, Mécénat & Entreprises à impact » chez Fidal, montre comment le fonds de dotation peut faire du mécénat un véritable levier de transformation.

Fonds de dotation : quand les entreprises investissent l'intérêt général
Fonds de dotation : quand les entreprises investissent l'intérêt général

Des menaces qui nous concernent tous

Quatre grands enjeux d'intérêt général s'entremêlent aujourd'hui. Le climat, d'abord, avec la multiplication des événements extrêmes. Le vivant, ensuite : sept des neuf limites planétaires sont désormais franchies, et l'eau, les sols ou la biodiversité ne sont plus des acquis. La cohésion sociale, aussi, fragilisée par les inégalités et le décrochage de nombreux jeunes. L'intelligence artificielle, enfin, qui transforme l'emploi et met à l'épreuve notre esprit critique, notre attention et la qualité du débat démocratique.

Ces menaces pèsent sur les territoires et leurs habitants. Elles pèsent aussi sur les entreprises, qui en dépendent et y contribuent. Car il n'y a pas d'entreprise prospère sur un territoire épuisé.

Du mécénat ponctuel au mécénat systémique

Longtemps, le mécénat d'entreprise a relevé du geste symbolique : un don ici, un partenariat là. Il est temps de passer à un mécénat « systémique », pensé dans la durée pour agir sur les causes profondes des fragilités d'un territoire. Le mouvement est déjà engagé : à partir de 2027, les entreprises concernées devront rendre compte de leur politique de mécénat dans leur rapport annuel.

Le fonds de dotation, un outil qui agit deux fois

Le fonds de dotation est la forme juridique de fondation très largement plébiscitée par les entreprises en raison de sa souplesse : sa création est rapide et accessible à toutes les entreprises, la gouvernance s'organise librement et il peut agir comme opérateur et/ou redistributeur. 

Il est fiscalement éligible au régime du mécénat d'entreprise (CGI, art. 238 bis, 1, g).

  • Il agit d'abord par ses programmes, par exemple : renaturation de sites, agriculture régénérative, insertion des jeunes, éducation aux médias, soutien à la presse indépendante ou détection des fausses informations.

  • Il agit aussi par son « capital » constitué des dons reçus, et c'est là son originalité. Les sommes qu'il reçoit ne dorment pas sur un compte : elles peuvent et même doivent être « investies » (1) en l’occurrence pour ce qui nous intéresse dans des entreprises qui apportent des solutions aux mêmes enjeux. Start-up et PME innovantes de la transition écologique, acteurs d'une IA sobre et de confiance, infrastructures numériques économes en eau et en énergie : l'argent du mécénat travaille deux fois pour l'intérêt général.

Une condition : que l'intérêt général reste le cap

 

Pour rester crédible et robuste au plan juridique comme fiscal, ce modèle doit rester au service du bien commun, et non des intérêts de l'entreprise fondatrice. Il exige une gouvernance indépendante, des règles claires et des indicateurs simples, tels que : jeunes formés, hectares restaurés, emplois maintenus, projets accompagnés.

Il s'agit d'un changement de cap. Au-delà de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), qui porte sur ses propres impacts, il propose une « responsabilité d'intérêt général » (RIG) : celle de s'engager sur les défis dont dépend la société tout entière, et l'entreprise avec elle.

 

Lire l'article complet :

S. Couchoux, « Le fonds de dotation comme véhicule d'investissement à impact », Defrénois 29 oct. 2026, n° 36, DEF233y3 — La Base Lextenso.

 

(1) Dans ce sens : rescrit fiscal publié au BOI-RES-BIC-000069 : « le fait que les dons ne fassent que transiter par la dotation avant d’être redistribués n’est pas un obstacle au bénéfice du régime fiscal du mécénat dès lors que la dotation est productive de produits (intérêts ou revenus de placement). […], ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 200 du CGI et de l'article 238 bis du CGI, les libéralités qui, en contravention des dispositions de l'article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, seraient redistribuées sans être incorporées à la dotation ou qui seraient incorporées à une dotation ne générant aucun produit. 

 

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